6. Malgré les articles 2 et 3, lorsqu’un membre est associé d’une société ou employé de celle-ci, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une autre personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend le membre sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y consigner des renseignements concernant l’exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ce membre demeure assujetti aux obligations prévues aux articles 2 et 3.
Décision 2000-09-28, a. 6.